L'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les plafonds de loyers prévus en application du quatrième alinéa de l'article D. 542-5-2 et de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
---|---|---|---|
Personne seule sans personne à charge |
292,85 € |
255,23 € |
239,21 € |
Couple sans personne à charge |
353,20 € |
312,40 € |
289,99 € |
Personne seule ou couple ayant : -une personne à charge -par personne à charge supplémentaire |
399,19 € 57,91 € |
351,53 € 51,16 € |
325,15 € 46,60 € |
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-I.-Pour l'application des troisième et cinquième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule ou couple |
53,27 € |
Majoration par personne à charge |
12,07 € |
« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule : |
|
-montant de base |
26,63 € |
-majoration par personne à charge |
12,07 € |
Couple : -montant de base -majoration par personne à charge |
53,27 € 12,07 € |
3° Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis.-La valeur prévue au dixième alinéa de l'article D. 542-5-2 du code de la sécurité sociale est fixée à 34,76 €. »
4° Le 2° de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Pour l'application du dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est fixé selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule sans personne à charge |
255,23 € |
Couple sans personne à charge |
312,40 € |
Personne seule ou couple ayant : |
|
-une personne à charge |
351,53 € |
-par personne à charge supplémentaire |
51,16 € |
5° Après l'article 3, sont insérés les articles 3 bis et 3 ter ainsi rédigés :
« Art. 3 bis.-I.-En application de l'article D. 831-2-1 du code de la sécurité sociale, le loyer mensuel des étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
« a) 82,67 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 128,71 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« II.-Pour les étudiants logés en résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires et lorsque la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« III.-Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu à l'article L. 161-17-2 du même code, augmenté de cinq années sauf en cas d'inaptitude au travail et pour les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 202,80 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 315,11 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« IV.-Pour les autres personnes résidant dans un ensemble de services collectifs, le loyer mensuel est réputé égal à :
« a) 167,14 € lorsqu'il s'agit d'une personne seule ;
« b) 259,77 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
« Art. 3 ter.-I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule ou couple |
35,76 € |
Majoration par personne à charge dans la limite de six |
9,19 € |
« II.-En cas de colocation ou de copropriété prévue aux septième et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du même code, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé conformément au tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule : |
|
-montant de base |
18,39 € |
-majoration par personne à charge dans la limite de six |
9,19 € |
Couple : |
|
-montant de base |
35,76 € |
-majoration par personne à charge dans la limite de six |
9,19 € |
6° Le 2° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le plafond de loyer prévu à son premier alinéa ainsi que le loyer de référence, pris en compte pour le calcul de TL défini au dix-septième alinéa de l'article D. 542-5-2, servant au calcul de la participation personnelle prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28, sont fixés selon le tableau suivant :
COMPOSITION DU FOYER |
MONTANT |
---|---|
Personne seule sans personne à charge |
255,23 € |
Couple sans personne à charge |
312,40 € |
Personne seule ou couple ayant : |
|
-une personne à charge |
351,53 € |
-par personne à charge supplémentaire dans la limite de six |
51,16 € |