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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970)


L'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :
I.-Le I est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés, sur proposition des organisations syndicales représentatives, par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique. Il est attribué un siège par organisation siégeant au Conseil commun de la fonction publique. Les sièges restants sont attribués à la représentation proportionnelle des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections professionnelles dans la fonction publique suivant la règle de la plus forte moyenne ; » ;
2° Les alinéas dix à seize sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs titulaires peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions et relevant de leur organisation.
« La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans. La durée totale des fonctions d'administrateur, titulaire ou suppléant, ne peut excéder trois mandats.
« Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans lors de leur désignation.
« La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée par l'organisation qui l'a proposé.
« En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, un suppléant de son organisation exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé. L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois, sur proposition de son organisation, par arrêté du ministre qui l'avait désigné. » ;
II.-Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Lors du renouvellement du conseil d'administration, un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même article, pour une durée de quatre ans.
« A chaque renouvellement du conseil d'administration, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même article ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1°.
« Le président représente et engage l'institution. Il peut ester en justice. Il signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.
« Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci. »