Dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes, les documents et pièces mentionnés à l'article 1er qui ont fait l'objet d'une dématérialisation duplicative sont opposables au juge des comptes, comme à l'agent comptable, sans qu'il y ait lieu de présenter le document initial, dès lors qu'ils ont été joints au compte annuel dans les conditions prévues aux articles 21, 52 et 199 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ou en réponse au droit de communication exercé par le juge des comptes.