La dématérialisation duplicative des documents et pièces mentionnés à l'article 1er, réalisée dans les conditions définies à l'article 2, est subordonnée à l'autorisation préalable de l'ordonnateur et de l'agent comptable de l'organisme. Les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation duplicative sont définies par l'ordonnateur et l'agent comptable, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.