Le traitement permet :
- de collecter auprès des Etats membres de l'Union européenne les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- de collecter dans les traitements de données à caractère personnel de la direction générale des finances publiques et de transférer les données nécessaires à l'échange automatique des informations aux administrations fiscales des Etats membres de l'Union européenne en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- de stocker les informations prévues par l'article 2 du décret du 23 juillet 2015 susvisé et de transférer aux autorités fiscales américaines, en application de l'accord intergouvernemental entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 14 novembre 2013 et d'utiliser ces données à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ;
- de collecter auprès des autorités fiscales américaines les données issues des échanges automatiques en vue de leur utilisation à des fins de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.