ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT D'ANTIGUA-ET-BARBUDA RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DES FORCES FRANÇAISES SUR LE TERRITOIRE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA, SIGNÉES À CASTRIES ET À ANTIGUA-ET-BARBUDA LE 3 JUILLET 2015
AMBASSADE DE FRANCE AUPRÈS DES ÉTATS MEMBRES DE L'OECO ET DE LA BARBADE, À SAINTE-LUCIE
L'Ambassadeur
Monsieur Steadroy « Cutie » BENJAMIN Attorney General et Vice-Premier Ministre ANTIGUA ET BARBUDA
Monsieur le Vice-Premier Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des personnels des forces françaises pourront participer à votre demande à des activités conjointes sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, et conscient de la nécessité d'entretenir notre coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1 - Aux fins de mise en œuvre du présent échange de lettres, les « forces françaises » sont définies comme les détachements des forces armées de la République française, et l'ensemble des personnels qui les composent, qui, avec le consentement du Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sont présents sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda.
2 - Pendant la durée de leur présence sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, les personnels des forces françaises se conforment aux lois et usages qui y sont en vigueur, et s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l'activité conjointe.
Pendant la durée de leur présence sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, les personnels des forces françaises bénéficient, à l'égard de la Partie antiguayenne, des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946.
Ces immunités accordées par le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne sauraient exempter les personnels des forces françaises de la juridiction de la Partie française pour les infractions susceptibles d'être commises par lesdits personnels.
3 - Les modalités et les conditions des activités conjointes sont arrêtées dans un document d'application, signé entre les ministres de la Défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.
4 - Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire d'Antigua-et-Barbuda.
5 - Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
6 - En cas d'action judiciaire engagée par un tiers à l'encontre du Gouvernement de la République française du fait des activités conjointes, le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Les conséquences financières sont prises en charge par le Gouvernement de la République française lorsque l'origine du dommage lui est exclusivement imputable. Dans les autres cas, la répartition des conséquences financières est déterminée par voie de consultation.
7 - En cas de décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire d'Antigua-et-Baxbuda, celui-ci est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Le décès est constaté par un médecin habilité de la Partie antiguayenne qui en établit le certificat.
Dans le cas où une autopsie est ordonnée et si l'autorité compétente l'autorise, un médecin de la Partie française peut assister à l'autopsie.
Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités antiguayennes.
8 - Les forces antiguayennes fournissent au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux, selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement.
9 - Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux antiguayens, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces antiguayennes. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
Les forces françaises prennent en charge les dépenses engagées par son personnel pour les soins d'urgence et les soins dentaires fournis dans des établissements civils ainsi que les transports sanitaires assurés par moyens civils.
10 - Les forces françaises sont autorisées à détenir des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées conjointement par les forces antiguayennes et les forces françaises.
Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes avec le consentement des autorités compétentes des forces antiguayennes.
11 - Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda reconnaît comme valable, sans exiger ni examen ni droit ni taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par la partie française à un membre du personnel des forces françaises.
12 - Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités antiguayennes.
13 - Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
14 - Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda et le Gouvernement de la République française. Il peut être dénoncé par chacun des Gouvernements, sous réserve d'un préavis de 6 mois.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l'assurance de ma considération distinguée et cordiale.
Castries, le 3 juillet 2015.
Eric de LA MOUSSAYE
le 3 juillet 2015
Monsieur Eric de LA MOUSSAYE Ambassadeur de France auprès des Etats Membres de l'OECO à Sainte Lucie
Monsieur l'Ambassadeur,
J'accuse réception de votre lettre du 3 juillet 2015 qui se lit comme suit :
« Monsieur le Vice-Premier Ministre,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre les représentants de nos deux gouvernements à propos des conditions dans lesquelles des personnels des forces françaises pourront participer à votre demande à des activités conjointes sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, et conscient de la nécessité d'entretenir notre coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous proposer les dispositions suivantes :
1 - Aux fins de mise en œuvre du présent échange de lettres, les «forces françaises» sont définies comme les détachements des forces armées de la République française, et l'ensemble des personnels qui les composent, qui, avec le consentement du Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda sont présents sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda.
2 - Pendant la durée de leur présence sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, les personnels des forces françaises se conforment aux lois et usages qui y sont en vigueur, et s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l'activité conjointe.
Pendant la durée de leur présence sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, les personnels des forces françaises bénéficient, à l'égard de la Partie antiguayenne, des immunités et privilèges identiques à ceux accordés aux experts en mission par la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946.
Ces immunités accordées par le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda ne sauraient exempter les personnels des forces françaises de la juridiction de la Partie française pour les infractions susceptibles d'être commises par lesdits personnels.
3 - Les modalités et les conditions des activités conjointes sont arrêtées dans un document d'application, signé entre les ministres de la Défense. Les modalités sont précisées, le cas échéant, dans un document conjoint de procédure signé entre les représentants de nos états-majors.
4 - Dans le cadre des activités conjointes, le personnel des forces françaises est autorisé à entrer sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda muni de sa seule carte d'identité militaire. Le matériel des forces françaises est exonéré de tous droits et taxes à l'entrée comme à la sortie du territoire d'Antigua-et-Barbuda.
5 - Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda et le Gouvernement de la République française renoncent mutuellement à tout recours pour les dommages causés à leurs biens ou à leur personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, à l'occasion des activités conjointes, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.
6 - En cas d'action judiciaire engagée par un tiers à l'encontre du Gouvernement de la République française du fait des activités conjointes, le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda se substitue dans l'instance au Gouvernement de la République française. Les conséquences financières sont prises en charge par le Gouvernement de la République française lorsque l'origine du dommage lui est exclusivement imputable. Dans les autres cas, la répartition des conséquences financières est déterminée par voie de consultation.
7 - En cas de décès d'un membre du personnel des forces françaises sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, celui-ci est déclaré auprès des autorités territorialement compétentes. Le décès est constaté par un médecin habilité de la Partie antiguayenne qui en établit le certificat.
Dans le cas où une autopsie est ordonnée et si l'autorité compétente l'autorise, un médecin de la Partie française peut assister à l'autopsie.
Les autorités françaises peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été accordée par les autorités antiguayennes.
8 - Les forces antiguayennes fournissent au détachement français le soutien logistique nécessaire aux activités conjointes, comprenant notamment l'hébergement, l'alimentation et dans la mesure du possible, les moyens de transport locaux, selon des modalités qui seront déterminées ultérieurement.
9 - Le personnel des forces françaises a accès aux services médicaux antiguayens, civils et militaires, dans les mêmes conditions que le personnel des forces antiguayennes. Tous les soins médicaux et les évacuations urgentes par moyens militaires sont gratuits.
Les forces françaises prennent en charge les dépenses engagées par son personnel pour les soins d'urgence et les soins dentaires fournis dans des établissements civils ainsi que les transports sanitaires assurés par moyens civils.
10 - Les forces françaises sont autorisées à détenir des armes et munitions de sécurité. Ces armes et munitions de sécurité sont entreposées et gardées conjointement par les forces antiguayennes et les forces françaises.
Le personnel des forces françaises est autorisé à porter des armes pour les besoins des activités conjointes avec le consentement des autorités compétentes des forces antiguayennes.
11 - Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda reconnaît comme valable, sans exiger ni examen ni droit ni taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par la partie française à un membre du personnel des forces françaises.
12 - Les forces françaises sont autorisées à détenir et à mettre en œuvre un système autonome de transmissions pour les besoins des activités conjointes selon les fréquences attribuées par les autorités antiguayennes.
13 - Tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation des présentes dispositions est réglé exclusivement par voie de négociation.
14 - Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda et le Gouvernement de la République française. Il peut être dénoncé par chacun des Gouvernements, sous réserve d'un préavis de 6 mois.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement.
Dans ce cas la présente lettre ainsi que votre réponse constituent l'accord entre nos deux gouvernements relatif au statut du personnel des détachements militaires français participant aux activités conjointes organisées sur le territoire d'Antigua-et-Barbuda, accord qui entrera en vigueur à la date de votre réponse. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de mon Gouvernement sur ces dispositions. Votre lettre et ma réponse constituent donc un accord entre nos deux Gouvernements qui entre en vigueur à la date de ce jour.
Monsieur Steadroy « Cutie » BENJAMIN
Attorney General et Vice-Premier Ministre
ANTIGUA ET BARBUDA