I. - L'intitulé du titre II du livre VII est ainsi rédigé :
« Titre II
« AIDES FINANCIÈRES À LA PROMOTION ET À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES »
II. - Après le chapitre II du titre II du livre VII, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aides financières aux cinémas du monde
« Section unique
« Aides financières sélectives
« Sous-section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 723-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde ayant donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde mentionnée à l'article 712-1.
« Art. 723-2. - L'attribution des aides à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Art. 723-3. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées à des entreprises établies sur le territoire d'un Etat participant au sous-programme “MEDIA” du programme “Europe créative”, prévu par le règlement (UE) n° 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme “Europe créative” (2014 à 2020) et abrogeant les décisions n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE et n° 1041/2009/CE et mis en œuvre par l'Agence exécutive “Education, audiovisuel et culture” instituée par la décision d'exécution de la Commission européenne n° 2013/776/UE du 18 décembre 2013.
« Art. 723-4. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont réservées aux entreprises qui :
« 1° Justifient de cessions de droits ou de mandats de commercialisation, ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels cessions ou mandats, pour l'exploitation à l'étranger à venir d'une œuvre ou d'un programme composé d'au maximum quatre œuvres répondant, pour chaque œuvre, aux conditions suivantes :
« a) Avoir donné lieu à l'attribution d'une aide aux cinémas du monde avant réalisation à compter du 1er juillet 2012 ou d'une aide aux cinémas du monde après réalisation à compter du 1er janvier 2014 ;
« b) Avoir été coproduites avec au moins un coproducteur établi dans un Etat qui ne participe ni au sous-programme “MEDIA” ni au fonds “Eurimages” institué par la résolution (88) 15 du Conseil de l'Europe du 26 octobre 1988 instituant un fonds européen de soutien à la coproduction et à la diffusion des œuvres de création cinématographiques et audiovisuelles ;
« c) Avoir une proportion des parts de coproduction détenues par le ou les coproducteurs établis dans un Etat qui participe au sous-programme “Média” comprise entre :
« 25 % et 70 % pour les œuvres de fiction et d'animation ;
« 20 % et 70 % pour les œuvres documentaires ;
« 2° Elaborent une stratégie visant à assurer une diffusion effective de l'œuvre ou de chacune des œuvres composant le programme :
« a) Sur au moins trois territoires, dont un au moins est le territoire d'un Etat qui participe au sous-programme “MEDIA”, à l'exception de la France, et un au moins est le territoire d'un Etat qui ne participe pas au sous-programme “MEDIA”. La distribution des œuvres sur ces territoires ne doit pas avoir donné lieu à l'attribution d'une aide équivalente d'un autre fonds bénéficiant d'un soutien du sous-programme “MEDIA” ;
« b) Pour un ou plusieurs modes d'exploitation, dont au moins une diffusion en ligne par un éditeur de services à la demande sur au moins un des territoires mentionnés au a ;
« c) Avec le concours d'entreprises partenaires intervenant dans les territoires mentionnés au a ou ayant une expérience dans le domaine de la distribution.
« Art. 723-5. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde concourent à la prise en charge des dépenses de commercialisation suivantes :
« 1° Les dépenses techniques relatives à chacun des modes d'exploitation des œuvres ;
« 2° Les dépenses liées à des actions de promotion et de commercialisation des œuvres relatives à chacun des modes d'exploitation ;
« 3° Les dépenses liées à l'organisation d'événements ou à la participation à des manifestations ;
« 4° Les dépenses liées à des procédures administratives sur les territoires concernés ;
« 5° Les dépenses de personnels spécialement embauchés pour la réalisation du projet de distribution. Lorsque les personnels sont employés par l'entreprise à titre permanent, sont seules prises en compte les dépenses correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation du projet concerné.
« En outre, les frais généraux sont pris en compte dans la limite de 7,5 % des dépenses éligibles.
« Les dépenses éligibles peuvent être engagées soit directement par le demandeur, soit pour son compte par les entreprises partenaires auxquelles il a recours.
« Art. 723-6. - I. - Les aides financières à la distribution à l'étranger des œuvres représentatives des cinématographies du monde sont attribuées en considération :
« 1° De l'expertise, de la notoriété, de l'expérience préalable et de la capacité financière du demandeur et des entreprises partenaires ;
« 2° De la cohérence du budget du projet de distribution ;
« 3° De la diversité des modes d'exploitation envisagés ;
« 4° De la connaissance du public ciblé et de l'adaptation du projet à ses besoins, ainsi que de la stratégie éditoriale et commerciale définie par le demandeur et les entreprises partenaires ;
« 5° Du caractère innovant de la stratégie de distribution et, notamment, des actions de communication et de promotion.
« II. - Une attention particulière est portée :
« 1° Aux projets de distribution de premières ou de secondes œuvres d'un réalisateur ;
« 2° Aux projets de distribution d'œuvres coproduites avec un coproducteur établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 723-7. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.
« Art. 723-8. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde.
« Art. 723-9. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % du montant des dépenses de distribution. Toutefois, ce taux est porté à 80 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget mentionnées à l'article 9 du décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde.
« Art. 723-10. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant total de l'aide, est effectué après la signature de la convention. Le solde est versé après examen des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 8 du présent livre.
« Sous-section 3
« Commission consultative
« Art. 723-11. - La commission des aides à la distribution internationale des cinémas du monde comprend sept membres nommés pour une durée d'un an renouvelable. »
III. - Après l'annexe 7-6, il est ajouté deux annexes ainsi rédigées :
« ANNEXE 7-7
« AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE. - ATTRIBUTION (ARTICLE 723-7)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Plan de sortie et stratégie de distribution envisagés ;
« 2° Devis et plan de financement pour chacun des modes d'exploitation envisagés ;
« 3° Contrats de cessions de droits justifiant que le demandeur dispose des droits nécessaires pour commercialiser l'œuvre à l'étranger ;
« 4° Contrats de cessions de droits ou mandats de commercialisation ou tout document contractuel attestant de l'intention de conclure avec les partenaires de tels cessions ou mandats ;
« 5° Décisions d'attribution d'aides ou demandes déposées auprès d'autres fonds de coproduction internationaux (exemples : Hubert Bals, World Cinema Fund, Idfa, Torina Film Lab).
« ANNEXE 7-8
« AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION À L'ÉTRANGER DES ŒUVRES REPRÉSENTATIVES DES CINÉMATOGRAPHIES DU MONDE. - SECOND VERSEMENT (ARTICLE 723-10)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Liste des exploitations effectives des œuvres dans chacun des territoires ;
« 2° Bilan quantitatif et qualitatif du projet de distribution ;
« 3° Rapport d'activité ;
« 4° Factures détaillées ;
« 5° Etat récapitulatif des frais. »