I. - L'annexe 3 du livre III est ainsi modifiée :
1° Après le 9° du I, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
2° Après le 8° du II, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
3° Après le 8° du III, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
4° Après le 9° du IV, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; ».
II. - L'annexe 8 du livre III est ainsi modifiée :
1° Après le 10° du I, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
2° Après le 8° du II, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
3° Après le 10° du III, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
4° Après le 10° du IV, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; » ;
5° Après le 10° du V, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis En cas d'apport en industrie, un document valant attestation sur l'honneur, cosigné par le représentant légal de l'entreprise de production et par le représentant légal de l'éditeur de services de télévision, ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, indiquant la valorisation définitive de cet apport, précisant la méthode de valorisation retenue et détaillant les moyens effectivement mis à disposition ainsi que la date et la durée de la mise à disposition ; ».