ANNEXE
AVENANT À LA CONVENTION RELATIVE AU PTZ ET CONCLUE ENTRE LA SGFGAS ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, PRÉCISANT LES MODALITÉS SPÉCIFIQUES SELON LESQUELLES UN LOCATAIRE-ACCÉDANT PEUT EXERCER SON DROIT À BÉNÉFICIER D'UN PTZ SELON LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA DATE DE SIGNATURE DE SON CONTRAT DE LOCATION-ACCESSION
Le présent avenant à la convention est conclu entre :
1. La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS ») ;
2. « pave_COMPARUTION »
(ci-après dénommé l'Etablissement de crédit).
Exposé
La SGFGAS et l'Etablissement de crédit ont conclu une convention conforme à la convention-type approuvée par l'arrêté du 25 mai 2011 relatif aux modalités de déclaration par les établissements de crédit habilités des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, au contrôle de leur éligibilité et au suivi des crédits d'impôt dus au titre de ces prêts.
La SGFGAS et l'Etablissement de crédit précisent par le présent avenant à cette convention relative au PTZ les modalités spécifiques de déclaration en cas d'option exercée par un locataire-accédant lui permettant de bénéficier d'un PTZ selon la réglementation applicable à la date de signature de son contrat de location-accession.
Les articles de la convention relative au PTZ conclue entre la SGFGAS et les établissements de crédit restent applicables en cas d'option de gel de la réglementation exercée par un locataire-accédant, sous réserve des adaptations prévues par le présent avenant.
Article 1er
Le paragraphe relatif aux visas préalables est complété par :
« Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2015 approuvant l'avenant-type mentionné au 4° de l'article R. 31-10-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 25 juin 2015 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec les établissements de crédit qui le souhaitent un avenant à la convention relative aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, afin de fixer les modalités spécifiques en cas d'option exercée par un locataire-accédant souhaitant bénéficier d'un PTZ selon la réglementation applicable à la date de signature du contrat de location-accession. »
Article 2
Il est créé un article 4 bis : « Conditions d'octroi du crédit d'impôt. - Règles en cas d'exercice de l'option de gel de la réglementation PTZ pour les opérations de location-accession » ainsi rédigé :
« Pour les offres de prêt émises suite à l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au respect des dispositions législatives et réglementaires du PTZ en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession.
Les données suivantes relatives à l'opération financée sont constatées à la date d'émission de l'offre de PTZ :
- le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4 ;
- le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale mentionné au b de l'article L. 31-10-4 ;
- l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionné au c de l'article L. 31-10-4.
Ces données sont appréciées selon la réglementation en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession.
Pour ces mêmes offres, les zones géographiques mentionnées à l'article R. 31-10-4 sont constatées à la date de signature du contrat de location-accession et sont appréciées selon la réglementation en vigueur à cette même date. »
Article 3
Le paragraphe suivant est inséré à la fin de l'article 5 « Déclaration du prêt » :
« Règles de déclaration en cas d'exercice de l'option de gel de la réglementation PTZ pour les opérations de location-accession :
Pour les offres de prêt émises suite à l'exercice de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, la rubrique “date d'émission de l'offre” figurant dans les échanges informatiques avec la SGFGAS devra contenir la date de signature du contrat de location-accession et la rubrique “date d'acceptation de l'offre” devra contenir la date d'émission réelle de l'offre correspondant à la levée d'option d'achat du logement.
Dans ce cadre, la déclaration dite “d'offre acceptée” devra être effectuée par l'établissement de crédit à la SGFGAS dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'émission réelle de l'offre de prêt. »
Article 4
Au niveau du 1.2. « Déclarations de prêts » de l'annexe 1 à la convention conclue entre la SGFGAS et les établissements de crédit, il est inséré le paragraphe suivant, pour la colonne « Périodicité/délai de déclaration » de la « Déclaration valide d'offre acceptée » :
« Dans les 90 jours suivant l'émission réelle de l'offre de prêt en cas d'option de gel de la réglementation pour les opérations PSLA (type d'opération financée = 8). »
Fait à Paris, le en deux exemplaires originaux.
Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
F. De Ricolfis
Pour l'Etablissement de Crédit :
Par : « SIGNATAIRE__Fonction »