Le chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Soutien couplé
« Sous-section 2
« Mesures de soutien couplé aux productions animales
« Art. D. 615-41.-En application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article 52 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, sont mises en place les mesures de soutien couplé en faveur de certaines productions animales suivantes :
« 1° Une aide ovine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel ovin et à maintenir le niveau de production actuel ;
« 2° Une aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, destinée à lutter contre la disparition des élevages ;
« 3° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins en contractualisation ou vente directe, destinée à soutenir les exploitations s'assurant du débouché de leur production ;
« 4° Une aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ou ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, destinée à soutenir les exploitations améliorant la commercialisation de leurs produits par des signes de qualité ou améliorant leur productivité et à soutenir les éleveurs débutant un élevage ovin ;
« 5° Une aide caprine de base, destinée à enrayer la diminution du cheptel caprin et à maintenir le niveau de production actuel ;
« 6° Une aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, destinée à soutenir les exploitations engagées dans une démarche de bonnes pratiques améliorant la qualité sanitaire de la filière.
« Art. D. 615-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les conditions d'application de l'article D. 615-41, notamment les critères d'éligibilité des soutiens couplés aux productions animales et détermine, en ce qui concerne les aides de base, la période de détention obligatoire des animaux sur l'exploitation.
« Il précise, en outre :
« 1° Pour l'aide ovine de base, le nombre minimal, les animaux éligibles et le ratio minimum de productivité du cheptel déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus ;
« 2° Pour l'aide ovine complémentaire favorisant les troupeaux moyens de brebis, les conditions d'éligibilité du demandeur ;
« 3° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés en contractualisation ou vente directe, les conditions à respecter, en particulier en matière de contractualisation ou de commercialisation en circuit ;
« 4° Pour l'aide ovine complémentaire pour les élevages ovins engagés dans des filières sous signe de qualité, ayant une productivité supérieure ou détenus par des nouveaux producteurs, les conditions dans lesquelles le demandeur atteste de son engagement dans une démarche de qualité, le ratio minimum de productivité déterminé en tenant compte du nombre d'animaux vendus et les conditions d'éligibilité du demandeur ;
« 5° Pour l'aide caprine de base, les animaux éligibles et leur nombre minimal ;
« 6° Pour l'aide complémentaire pour les éleveurs caprins adhérents au code mutuel de bonnes pratiques en élevage caprin ou formés au guide des bonnes pratiques d'hygiène, les conditions d'éligibilité du demandeur et les conditions dans lesquelles celui-ci atteste de son adhésion au code ou de sa formation.
« Art. D. 615-43.-En application de l'article 53 du règlement (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine le montant du soutien accordé par unité, qui tient compte du nombre d'animaux maximaux atteints dans le secteur concerné pendant au moins une des cinq années précédant l'année de l'aide. » ;
2° Les articles D. 615-43-14 et D. 615-43-15 et la section 5 sont abrogés.