L'article R. 733-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 733-36.-La cour peut être saisie d'un recours en révision dans les cas prévus aux articles L. 711-5 et L. 712-4.
« Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l'exclusion du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision. »