La section 1 du chapitre III du titre III du livre VII est complétée par un article R. 733-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 733-4-1.-Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11. »