L'article R. 732-1 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. »