Article 26
1. Les Parties contribuent conjointement et de manière équitable au financement de la coopération établie par le présent Accord, qui est en principe mise en œuvre dans la limite des dépenses de fonctionnement courant des services concernés.
2. Les Parties se concertent en tant que de besoin sur les modalités financières applicables aux centres communs et aux mises à disposition et acquisitions de matériel conformément aux articles 3 et 25 du présent Accord. Elles conviennent également de la répartition des charges financières résultant de tous autres projets qu'elles décideraient de développer en commun.
Article 27
Saisie d'une demande de coopération formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter totalement ou partiellement si elle estime que son acceptation, outre le non-respect des conditions prévues par le présent Accord, serait contraire à ses engagements internationaux ou à la législation européenne ou que son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat. Elle en informe dans ce cas l'autre Partie par voie officielle.
Article 28
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.
Article 29
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
3. A sa date d'entrée en vigueur, le présent Accord abroge l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, ainsi que l'échange de lettres signées à Paris et Bruxelles le 10 juin 2002.
4. Le présent Accord peut être amendé d'un commun accord entre les Parties ; ces amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues au premier paragraphe.
5. Le présent Accord peut également faire l'objet d'accords d'exécution ou d'arrangements techniques, précisant ou complétant la mise en œuvre de ses dispositions.
6. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment avec un préavis de six mois. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés aux projets engagés dans le cadre de celui-ci.
Fait à Tournai, le 18 mars 2013, en deux exemplaires originaux en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Manuel Valls
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :
Joëlle Milquet
Ministre de l'intérieur
Annemie Turtelboom
Ministre de la Justice