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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))


Article 17


1. Un groupe de pilotage stratégique, composé des représentants désignés par les Ministres compétents des Parties, supervise la mise en œuvre du présent Accord et assure en particulier le suivi régulier des travaux juridiques qui s'y attachent.
2. Un groupe de travail opérationnel, composé des responsables des services compétents et des représentants des autorités administratives et judiciaires correspondantes, se réunit en tant que de besoin. Il vérifie la qualité de la coopération, discute de stratégies nouvelles, harmonise les plans d'intervention, de recherche et de patrouille, échange des statistiques et coordonne des programmes de travail.


Article 18


1. Les services compétents de chaque Partie :


- se communiquent les organigrammes et les annuaires téléphoniques des unités opérationnelles de leur zone de compétence commune ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux de commission des infractions ;
- échangent leurs publications professionnelles pertinentes et organisent une collaboration réciproque régulière à la rédaction de ces dernières.


2. Ils diffusent les informations échangées auprès des centres communs et des unités correspondantes.


Article 19


Les services compétents collaborent en matière de formation et de perfectionnement, notamment :


- en échangeant, en concevant et en réalisant en commun des programmes d'enseignement pour la formation et le perfectionnement ;
- en organisant en commun des séminaires de formation et de perfectionnement ainsi que des exercices transfrontaliers ;
- en invitant des représentants des services compétents de l'autre Partie à assister, à titre d'observateurs, à des exercices et opérations particuliers ;
- en effectuant des visites réciproques entre les unités correspondantes de la zone de compétence commune ;
- en permettant à des représentants des services de l'autre Partie de participer à des formations, séminaires et cours de perfectionnement ;
- en procédant à des échanges de stagiaires afin de familiariser le personnel avec les structures et les pratiques des services de l'autre Partie ;
- en s'informant mutuellement sur le droit interne en vigueur sur leur territoire national, en particulier sur les règles d'usage des armes et de circulation routière ;
- en favorisant une formation linguistique appropriée pour le personnel susceptible de servir dans les centres communs et les unités de la zone de compétence commune.


Article 20


1. Dans le cadre des missions prévues par le présent Accord ainsi que dans le cadre de l'observation transfrontalière et de la poursuite transfrontalière, des moyens maritimes et fluviaux et des moyens aériens peuvent être engagés par une Partie sur le territoire de l'autre Partie.
2. Lors de missions transfrontalières, les agents sont assujettis aux mêmes prescriptions en matière de transport aérien, maritime ou fluvial que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle la mission est continuée.
3. Les modalités de mise en œuvre du soutien mutuel et des opérations communes par voie aérienne, maritime ou fluviale font si nécessaire l'objet d'accords d'exécution.


Article 21


1. Les Parties prennent toutes mesures policières de coordination opportunes dans la zone de compétence commune afin de permettre la réalisation des mesures administratives d'éloignement de personnes.
2. Les agents d'une Partie peuvent se rendre sur le territoire de l'autre Partie, selon les modalités arrêtées entre les autorités administratives compétentes, pour y assurer les missions visées au paragraphe 1 du présent article. Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.
3. Pour la réalisation de ces missions, les agents sont revêtus de leur uniforme de service et portent et utilisent leurs armes et équipements réglementaires, conformément aux dispositions de l'article 19 de la décision 2008/615/JAI.
4. Pour la réalisation de ces missions, les agents peuvent exercer, sur le territoire de l'autre Partie, une contrainte à l'égard des personnes dont la garde leur est confiée, pour la durée nécessaire à la remise de ces personnes aux autorités compétentes de l'autre Partie.
5. Pour la réalisation de ces missions, les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie bénéficient de la même protection et assistance dans'exercice de leurs fonctions que les agents de cette Partie. Ils sont soumis aux règles de responsabilité pénale prévues à l'article 22 de la décision 2008/615/JAI ; le paragraphe 4 de son article 21 s'applique pour les dommages qu'ils causent à des tiers.
6. Les dispositions qui précèdent sont également applicables mutatis mutandis aux mesures de coordination nécessaires en vue d'assurer la sécurité des opérations de translation de personnes nécessaires au fonctionnement des autorités judiciaires de leurs Etats.


Article 22


1. Dans l'exercice de leurs missions policières et douanières, pour la mise en œuvre de leurs compétences administratives comme judiciaires, les agents des services compétents peuvent, si l'agencement des voies de circulation l'impose, circuler sur le territoire de l'autre Partie, jusqu'à la prochaine possibilité de faire demi-tour pour retourner sur leur propre territoire.
2. Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.
3. Lors des liaisons réalisées sur le territoire de l'autre Partie sur la base du présent article, les agents d'une Partie peuvent exercer une coercition ou une rétention à l'égard des personnes et des biens placés sous leur autorité, pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation. L'assistance d'une patrouille de la Partie sur le territoire de laquelle le transit a lieu est requise si le droit de cette Partie l'impose.


Article 23


1. Afin de faciliter les déplacements strictement nécessaires aux missions opérationnelles dans la zone de compétence commune, les services et unités compétents des Parties peuvent, en cas de besoin, transiter par le territoire de l'autre Partie.
2. Des avis de transit sont adressés, préalablement au passage de la frontière, aux centres communs.
3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie, les agents concernés n'exercent pas leurs pouvoirs de police ou de douane et respectent les règles relatives à la circulation routière qui y sont en vigueur.


Article 24


1. Les services et unités compétents des Parties peuvent échanger des bonnes pratiques en matière d'utilisation des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation et d'exploitation des données issues de tels traitements automatisés.
2. Les services compétents des Parties, en liaison avec leurs autres autorités nationales ou locales, se concertent afin de coordonner le déploiement de tels systèmes dans la zone de compétence commune.


Article 25


1. Les services et unités des Parties peuvent se mettre réciproquement à disposition des véhicules ou équipements afin d'assurer leur soutien mutuel, dans le cadre d'opérations conjointes ou non, et procèdent à des échanges de bonnes pratiques sur leur utilisation.
2. Les services et unités des Parties peuvent se mettre réciproquement à disposition des véhicules ou équipements spécifiques à l'une d'elle, ainsi que les spécialistes nécessaires à leur emploi, pour la gestion d'engagements opérationnels spécifiques.
3. Les services et unités des Parties peuvent acquérir conjointement des véhicules ou équipements et étudient toutes opportunités utiles à cette fin.
4. Les modalités de mise à disposition ou d'acquisition (selon le cas) de ces véhicules ou équipements et des éventuels spécialistes correspondants font le cas échéant l'objet d'un accord d'exécution ou d'un arrangement technique au sens de l'article 29 du présent Accord.