Article 11
1. Les services compétents de chaque Partie et leurs unités subordonnées mettent en place une coopération directe dans la zone de compétence commune avec leurs homologues de l'autre Partie, dans le respect des règles d'organisation fixées par leurs autorités nationales respectives.
2. Outre les contacts périodiques entre unités homologues, cette coopération peut consister notamment à détacher réciproquement des agents de liaison et à mettre en place des patrouilles communes et d'autres formes d'opérations conjointes.
3. La coopération directe ne s'exerce pas au préjudice de la coopération visée au titre Ier du présent Accord, mais lui est complémentaire. Tout renseignement obtenu dans le cadre de cette coopération est communiqué aux centres communs, aux fins d'échange et d'analyse.
Article 12
1. Les agents de liaison détachés pour la mise en œuvre du présent Accord ont pour tâche de faciliter les contacts entre les services compétents des deux Parties sans exercer de prérogatives de puissance publique, sauf dans les conditions prévues par le droit national de chaque Partie, par les engagements internationaux liant les deux Parties ou par les actes normatifs pertinents de l'Union européenne. Un accord de détachement peut si nécessaire être établi par les services concernés et leurs autorités respectives.
2. Ces agents travaillent en relation avec les unités correspondantes de l'unité auprès de laquelle ils sont affectés. Ils ont à ce titre accès à toutes informations concernant la zone de compétence commune, utiles à l'accomplissement de leur mission. Le choix de ces informations est arrêté d'un commun accord entre les responsables des unités correspondantes. Les dispositions des articles 7 et 8 s'appliquent par analogie.
3. Ces agents peuvent être chargés de participer à des opérations conjointes, au sens de l'article 17 de la décision 2008/615/JAI, et à la surveillance de manifestations publiques intéressant les services de l'autre Partie.
Article 13
1. Les agents des services compétents peuvent participer à des patrouilles communes dans la zone de compétence commune. Elles sont accomplies dans un véhicule de service portant un marquage distinctif et non équivoque de l'un des services compétents des Parties ou à partir de celui-ci, les agents composant la patrouille pouvant s'en éloigner pour accomplir leurs missions.
2. La direction opérationnelle de la patrouille commune est assumée, sur le territoire de chaque Partie, par l'agent désigné à cet effet par le service compétent de cette Partie. Cette direction est donc assumée alternativement par un agent de chaque Partie, en fonction des franchissements de la frontière commune effectués par la patrouille.
3. Les agents composant la patrouille œuvrent de concert et se prêtent assistance pour la réalisation des missions qui leur échoient. Ils gèrent tout incident et traitent toute infraction constatée durant le déroulement de la patrouille conformément au droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'incident a lieu ou l'infraction est constatée.
4. Les agents présents sur le territoire de l'autre Partie peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sous la direction et, en règle générale, en présence d'agents de la Partie sur le territoire de laquelle la patrouille a lieu. L'exercice de ces prérogatives de puissance publique s'effectue selon les modalités prévues dans la législation nationale de la Partie sur le territoire de laquelle cette intervention a lieu, ainsi que dans le respect des engagements internationaux liant les Parties et de la législation de l'Union européenne. L'agent territorialement compétent assumant la direction de la patrouille veille à la connaissance par les agents de l'autre Partie des conditions prévues par son droit national pour l'exercice de prérogatives de puissance publique et s'assure de leur respect durant la patrouille.
5. L'Etat d'immatriculation du véhicule dans lequel une patrouille commune est effectuée n'affecte pas les prérogatives administratives et judiciaires des agents territorialement compétents, ni leur droit de déroger aux règles de circulation routière de leur Etat dans les limites et selon les conditions prévues par leur législation nationale.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent par analogie à d'autres formes d'opérations conjointes, si les services compétents en sont convenus.
Article 14
1. En cas d'urgence ou lors d'accidents graves mettant en cause des personnes ou des biens et nécessitant une intervention rapide des forces de police, l'intervention de la patrouille la plus proche du lieu, quelle que soit sa Partie d'origine, est permise afin d'assurer les premiers secours et de sécuriser le site avant l'arrivée de l'unité territorialement compétente.
2. Les agents intervenants avisent sans délai l'Etat d'accueil. Ce dernier accuse réception de cette information et est tenu de prendre sans délai les mesures qui s'imposent afin d'écarter le danger et de reprendre la situation en main. Les agents intervenants ne peuvent agir sur le territoire de l'Etat d'accueil que jusqu'à ce que ce dernier ait pris les mesures nécessaires. Les agents intervenants sont tenus de respecter les instructions de l'Etat d'accueil.
3. Lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'une telle intervention, ces agents et leurs véhicules sont soumis aux mêmes règles de circulation routière que les agents et les véhicules de la Partie sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu, y compris en ce qui concerne les règles de priorité et notamment l'utilisation de signaux optiques et sonores.
Article 15
1. Lorsqu'ils mettent en œuvre l'une des formes de coopération directe prévues aux articles 12 à 14 du présent Accord ou toute autre modalité de coopération dont sont convenus les services des Parties sur la base de son article 11, les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie bénéficient de la même protection et assistance dans l'exercice de leurs fonctions que les agents de cette Partie. Ils sont soumis au régime de responsabilité pénale prévu à l'article 22 de la décision 2008/615/JAI.
2. S'agissant du règlement des dommages causés aux tiers par les agents d'une Partie, dans le cas où ils interviennent sur la base de l'article 13 du présent Accord ou participent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du présent Accord, à une opération conjointe au sens de l'article 17 de la décision 2008/615/JAI, le régime de responsabilité prévu aux paragraphes 1 à 3 de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'applique. Dans les cas où les agents d'une Partie interviennent sur base de l'article 14 du présent Accord ou participent, en vertu du paragraphe 3 de l'article 12 du présent Accord, à la surveillance de manifestations publiques, le régime de responsabilité prévu au paragraphe 4 de l'article 21 de la décision 2008/615/JAI s'applique.
3. Les conditions d'exécution des missions de ces agents, notamment celles relatives au port de l'uniforme et de l'armement individuel de dotation, sont définies conformément aux dispositions de l'article 19 de la décision 2008/615/JAI.
4. Les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre d'une opération relevant du champ de la coopération directe au sens du présent titre peuvent être munis de l'armement collectif que leur impose leur législation nationale, s'ils se trouvent à bord d'un véhicule de leur service ou unité d'origine.
5. Les agents d'une Partie présents sur le territoire de l'autre Partie, dans le cadre d'une opération relevant du champ de la coopération directe au sens du présent titre ou d'autres formes d'intervention, peuvent, dans les conditions prévues par le droit national de l'Etat sur le territoire duquel se déroule la mission, appréhender une personne surprise en flagrant délit de commission ou de participation à la commission d'une infraction flagrante punie d'une peine d'emprisonnement, pour la remettre aux autorités territorialement compétentes.
Article 16
1. Les responsables des unités correspondantes se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels propres au niveau de responsabilité des unités concernées.
2. A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération des unités relevant de leur compétence ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités de part et d'autre de la frontière commune ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche au profit de leurs unités respectives ;
- ils évaluent l'efficacité des patrouilles communes et d'autres types d'opérations conjointes réalisées par leurs unités dans la zone de compétence commune et s'assurent de leur adéquation au regard des flux criminels et des troubles à la sécurité et à l'ordre public constatés dans leurs zones de compétence territoriale respectives ;
- ils programment des exercices frontaliers communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité.
3. Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.