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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))


Article 3


1. Des centres de coopération policière et douanière, dénommés ci-après les « centres communs », sont installés à proximité de la frontière commune des deux Parties et destinés à accueillir un personnel composé d'agents des deux Parties.
2. Les services compétents des deux Parties déterminent d'un commun accord les installations nécessaires au fonctionnement des centres communs. Ils y affectent les agents nécessaires pour assurer la bonne exécution des missions des centres communs et la continuité de leur action.
3. Les centres communs tiennent à jour une documentation permettant de répondre aux besoins d'information de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane des deux Parties, comme les coordonnées des services de police et de douane territorialement compétents et la topographie de la zone pour laquelle ils sont compétents.
4. La répartition des frais de construction éventuels, d'entretien et de fonctionnement de chaque centre commun fait, si nécessaire, l'objet d'un accord d'exécution entre les Parties ou d'un arrangement entre leurs Ministres compétents.
5. Les centres communs sont signalés par des inscriptions officielles.
6. A l'intérieur des locaux affectés à leur usage exclusif au sein des centres communs, les agents de chaque Partie sont habilités à assurer l'ordre et la discipline. Ils peuvent, si besoin, requérir à cet effet l'assistance des agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
7. Les Parties s'accordent aux fins du service toutes facilités dans le cadre de leurs lois et règlements en ce qui concerne l'utilisation des moyens de télécommunication.
8. Les lettres et paquets de service en provenance ou à destination des centres communs peuvent âtre transportés par les soins des agents qui y sont affectés sans l'intermédiaire du service postal.


Article 4


1. Un centre commun est implanté à Tournai. Il est compétent pour la partie de la zone de compétence commune, ci-après définie comme la « zone frontalière », qui est constituée :


- pour la Partie française, de l'ensemble des départements de la zone de compétence commune ;
- pour la Partie belge, des provinces de la Flandre occidentale, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg.


2. Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent modifier le nombre et la localisation des centres communs par la voie d'accords d'exécution ou d'arrangements techniques, au sens de l'article 29.
3. Les dispositions du présent titre sont mises en œuvre sans préjudice des autres engagements bilatéraux ou multilatéraux liant les Parties et n'affectent pas les autres centres communs dans lesquels les Parties sont représentées.


Article 5


1. Les centres communs sont établis pour favoriser le bon déroulement de la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, notamment pour sauvegarder la sécurité et l'ordre publics et lutter contre les trafics illicites, l'immigration irrégulière et la délinquance transfrontalière.
2. Sous réserve de la compétence des organes centraux nationaux, les centres communs sont, pour l'échange d'informations ayant un lien avec la zone frontalière, à la disposition de l'ensemble des unités et services chargés des missions de police et de douane des deux Parties.
3. Par exception, dans les situations d'urgence opérationnelle où l'échange par un autre canal impliquerait un retard qui entraverait l'exécution des missions du service demandeur, les centres communs peuvent également être sollicités, dans leurs domaines de compétence, pour des cas n'ayant pas de lien avec la zone frontalière. Les organes centraux des Parties sont associés à ces échanges d'informations, conformément à l'organisation nationale respective de chaque Partie.
4. Les centres communs recueillent, traitent, analysent et procèdent à des rapprochements des informations policières et douanières au profit des services compétents dans la zone frontalière. De même, ils procèdent à la veille et à l'anticipation des phénomènes criminels et apportent leur appui aux services opérationnels des Parties.
5. Les informations reçues, exploitées et transmises par les centres communs sont traitées dans le respect des dispositions internationales, européennes et nationales pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel.
6. Les centres communs n'ont pas vocation à effectuer de façon autonome des interventions à caractère opérationnel.


Article 6


Au sein des centres communs, dans les domaines visés à l'article 5, les services compétents contribuent :


- à la coordination de mesures conjointes de surveillance et d'intervention ponctuelles dans la zone frontalière ;
- à la préparation et à l'exécution des opérations de remise de personnes en situation irrégulière, notamment dans les conditions prévues par l'Arrangement entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'autre part, concernant la prise en charge de personnes aux frontières communes entre la France et le territoire des Etats du Benelux et par la législation de l'Union européenne ;
- à l'aide à la préparation et au soutien des observations transfrontalières et des poursuites transfrontalières, telles qu'elles sont définies dans la CAAS et dans la Convention Naples II notamment.


Article 7


1. Il est créé au sein des centres communs un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ci-après « le fichier commun », dont la finalité est la collecte et la présentation de requêtes relatives aux missions visées aux articles 5 et 6. Les données contenues dans le traitement automatisé qui était précédemment mis en œuvre par les centres communs établis entre les Parties sur le fondement de l'Accord de Tournai sont transférées dans ce fichier commun.
2. L'inscription des données à caractère personnel dans le fichier commun est effectuée par les seuls agents habilités des Parties affectés au sein des centres communs. Chaque agent habilité peut compléter les données préalablement enregistrées par un autre agent, quel que soit le détachement national d'appartenance de ces agents. Les Parties se concertent en cas de contradiction entre données contenues dans le fichier commun.
3. Chaque détachement s'assure, lors de l'enregistrement des données dans le fichier commun, qu'elles sont :
a. collectées et traitées de manière licite et loyale ;
b. collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;
c. adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ;
d. traitées ultérieurement d'une manière cohérente avec leur finalité initiale ;
e. exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour.
4. Seuls les agents habilités des centres communs ont accès aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun. L'autorité responsable du traitement prend toutes dispositions utiles pour assurer la traçabilité des consultations, modifications et suppressions de données contenues dans le fichier commun.
5. Dans le respect de leur législation nationale et conformément aux directives de leurs autorités d'emploi, les agents des centres communs peuvent communiquer aux unités ou services destinataires de leur Partie d'origine des données issues du fichier commun, si elles s'avèrent nécessaires pour l'exécution de leurs missions. L'autorité responsable du traitement met en place les procédures et outils permettant le recensement et le suivi des transmissions de données ainsi réalisées.
6. L'autorité responsable du traitement prend toutes dispositions utiles pour empêcher que les données contenues dans le fichier commun ne puissent être consultées, copiées, modifiées ou exportées par une personne non autorisée. Elle veille en outre à prévenir l'introduction non autorisée de données dans le fichier commun ainsi que toute consultation, modification ou effacement non autorisé - délibéré comme fortuit - de données déjà intégrées.
7. Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier commun sont effacées lorsque leur intégration est incorrecte ou que leur connaissance n'est plus nécessaire pour l'accomplissement des missions des centres communs. La suppression intervient au plus tard à l'issue d'un délai de trois ans à compter de leur dernier enregistrement.
8. L'effacement des données est effectué par un agent du détachement ayant initialement enregistré ces données. Si ces données ont été complétées par un agent de l'autre détachement, ce dernier en est avisé et la mise à jour ou l'effacement des données ultérieures lui incombe. Les détachements s'informent en outre de tout élément faisant présumer qu'une donnée enregistrée dans le fichier commun est entachée d'erreur et prennent toutes mesures utiles aux fins de vérification et, si nécessaire, de correction ou d'effacement de ces données. Ils en informent dans les meilleurs délais les services compétents auxquels ces données ont été communiquées.
9. Les droits d'accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant qui figurent dans le fichier commun s'exercent conformément aux dispositions prévues par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le fichier commun est hébergé.
10. Le contrôle de la protection des données à caractère personnel contenues dans le fichier commun est assuré par les autorités compétentes des Parties, conformément aux engagements internationaux liant les Parties et à la législation européenne. Des contrôles sont pratiqués à cette fin par les agents affectés dans les centres communs, en liaison avec leurs autorités d'emploi, ou par les autorités nationales de protection des données des Parties.


Article 8


1. Chaque détachement prend les dispositions permettant d'assurer le plus haut niveau de sécurité et de sûreté des locaux de service, véhicules et équipements du centre commun et de garantir l'intégrité des infrastructures et systèmes concourant à son fonctionnement.
2. Chaque détachement s'assure du respect de la confidentialité des informations et documents reçus au titre du fonctionnement du centre commun, si ceux-ci ont fait l'objet d'une protection particulière de la part de leur émetteur ou si celui-ci a explicitement proscrit leur diffusion.
3. Les informations et documents, reçus par un détachement du centre commun et considérés par leur émetteur comme confidentiels ou devant faire l'objet d'une protection particulière, ne peuvent faire l'objet d'une communication qu'après autorisation expresse par écrit de l'émetteur initial.


Article 9


Les centres communs participent également à l'échange transfrontalier d'informations, y compris de données à caractère personnel, en vue de permettre une répression plus efficace des infractions en matière de sécurité routière commises sur les territoires des deux Parties et contribuent à ce titre à l'accomplissement de leurs obligations dans ce domaine.


Article 10


1. Les agents en fonctions dans les centres communs, appartenant exclusivement aux services compétents des Parties, travaillent en équipe et s'échangent les informations qu'ils recueillent. Ils peuvent répondre aux demandes d'informations des services compétents des deux Parties.
2. Chaque Partie tient à jour la liste des agents affectés dans les centres communs et la transmet à l'autre Partie.
3. Les agents affectés dans les centres communs relèvent de leur hiérarchie d'origine.
4. Les services compétents de chaque Partie désignent celui de leurs agents qui est responsable de l'organisation du travail commun avec son homologue. Cet agent porte le titre de « coordinateur du centre commun ». Les Parties s'assurent de l'équilibre des grades de leur coordinateur respectif et s'informent de l'identité de leur futur coordinateur.
5. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie affectés dans les centres communs situés sur son territoire la même protection et assistance qu'à ses propres agents.
6. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Etat pour la protection des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Etat affectés clans les centres communs.
7. Les agents affectés dans les centres communs sont soumis aux règles de responsabilité civile et pénale des articles 21, paragraphes 1 à 3, et 22 de la décision 2008/615/JAI. Cependant, lorsque les agents affectés dans un centre commun assistent les services de l'autre Partie à leur demande, l'Etat d'accueil est responsable, conformément à son droit national, des dommages que ces agents causent aux tiers dans le cadre de cette assistance.
8. Les agents de chaque Partie affectés dans les centres communs peuvent se rendre sur le territoire de l'autre Partie et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent, ainsi que leurs armes individuelles de service et tout autre moyen de contrainte autorisé à la seule fin d'assurer le cas échéant leur légitime défense ou celle d'autrui, conformément aux lois et règlements de l'Etat de séjour.