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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1297 du 15 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 18 mars 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE RELATIF À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE EN MATIÈRE POLICIÈRE ET DOUANIÈRE, SIGNÉ À TOURNAI LE 18 MARS 2013


Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
ci-après conjointement dénommés « les Parties »,
CONSCIENTS de l'importance de leur frontière commune pour leurs populations respectives et pour le développement économique et humain de leurs Etats, ainsi que de la nécessité d'une gestion concertée des problématiques communes en zone frontalière en vue d'y assurer le plus haut niveau de sécurité des personnes et des biens ;
CONSIDÉRANT la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, (ci-après « la CAAS ») et ses textes de mise en œuvre et rappelant sa contribution majeure au développement de la coopération policière bilatérale et à la création d'un espace commun de sécurité ;
CONSIDÉRANT la Convention établie sur la base de l'article K. 3 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, signée le 18 décembre 1997, ainsi que son annexe et les déclarations qui la complètent (ci-après « la Convention Naples II ») ;
DÉTERMINÉS à approfondir la coopération permise d'une part par l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Tournai le 5 mars 2001, ci-après « l'Accord de Tournai »), et d'autre part par l'Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, concernant la mise en place et l'exploitation d'un centre commun de coopération policière et douanière dans la zone frontalière commune, signé à Luxembourg le 24 octobre 2008 ;
DÉSIREUX de concevoir des formes de coopération policière plus intégrées, sources de synergies entre leurs services compétents, en s'appuyant notamment sur le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Autriche du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale ; sur la décision 2008/615/JAI du Conseil de l'Union européenne du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (ciaprès « la décision 2008/615/JAI ») et ses mesures d'exécution ; et sur la décision-cadre 2006/960/JA1 du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne ;
RAPPELANT leur souci de contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité routière en s'appuyant notamment sur la Convention européenne pour la répression des infractions routières signée à Strasbourg le 30 novembre 1964, l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique concernant l'échange d'informations et de données à caractère personnel relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation de véhicules contenues dans les fichiers nationaux d'immatriculation des véhicules dans le but de sanctionner les infractions aux règles de la circulation, signé à Paris le 13 octobre 2008, et la directive 2011/82/UE du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 25 octobre 2011 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ;
SOUCIEUX d'inscrire cette coopération dans le respect des engagements qu'ils ont souscrits dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, notamment 1a Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son Protocole additionnel concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontaliers de données du 8 novembre 2001, et dans le respect de la législation européenne pertinente ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


1. Les services compétents de la Partie française pour la mise en œuvre du présent Accord sont :


- la Police nationale ;
- la Gendarmerie nationale ;
- la Douane.


2. Les services compétents de la Partie belge pour la mise en œuvre du présent Accord sont :


- la Police locale ;
- la Police fédérale ;
- l'Administration des douanes et accises.


3. Aux fins du présent Accord est définie comme « zone de compétence commune » :


- pour la Partie française, les départements de l'Aisne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle, de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme ;
- pour la Partie belge, l'ensemble de son territoire.


Article 2


1. Les Parties engagent une coopération transfrontalière entre les services chargés de missions de police et de douane, pour prévenir et faciliter la lutte contre les faits punissables dans leur zone de compétence commune définie à l'article 1er, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes et sans préjudice des coopérations organisées au niveau national par les organes centraux. Dans le domaine douanier, la coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier.
2. La coopération établie entre les Parties par le présent Accord s'exerce sans préjudice des accords internationaux les liant et du droit de l'Union européenne.