Pour la mise en œuvre des projets pilotes mentionnés à l'article 1er, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peut notamment résulter de la transformation ou de l'extension, dans les conditions prévues à l'article D. 313-2 du code de l'action sociale et des familles, d'un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 1° de l'article D. 312-1 du même code.
Cette transformation ou cette extension sont exonérées de la procédure d'appel à projet mentionnée à l'article L. 313-1-1 du même code.
Elles font l'objet d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental du ressort du service polyvalent d'aide et de soins à domicile. Cette autorisation est délivrée pour la durée de l'expérimentation mentionnée au I de l'article 48 de la loi susvisée.