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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle)


ANNEXES
ANNEXE 1
1. Capacité globale
A compter de la saison aéronautique d'été 2016 :


HEURES
locales

ARRIVÉES
par 10 minutes

ARRIVÉES
par heure

DÉPARTS
par 10 minutes

DÉPARTS
par heure

TOTAL
arrivées + départs
par heure

HEURES
locales

0 h à 0 h 59

7

30

7

25

40

0 h à 0 h 59

1 h à 1 h 59

7

20

7

25

40

1 h à 1 h 59

2 h à 2 h 59

7

20

7

20

32

2 h à 2 h 59

3 h à 3 h 59

7

20

7

20

32

3 h à 3 h 59

4 h à 4 h 59

7

20

7

20

32

4 h à 4 h 59

5 h à 5 h 59

7

30

7

25

40

5 h à 5 h 59

6 h à 6 h 59

10*

41

7

38

67

6 h à 6 h 59

7 h à 7 h 59

11

48

12,5

66

103

7 h à 7 h 59

8 h à 8 h 59

12

62

11,5

62

109

8 h à 8 h 59

9 h à 9 h 59

11,5

62

12,5

64

120

9 h à 9 h 59

10 h à 10 h 59

11,5

60

12

67

111

10 h à 10 h 59

11 h à 11 h 59

11,5

61

12

63

112

11 h à 11 h 59

12 h à 12 h 59

11,5

54

12,5

64

111

12 h à 12 h 59

13 h à 13 h 59

11,5

55

13

70

110

13 h à 13 h 59

14 h à 14 h 59

12

58

11,5

63

105

14 h à 14 h 59

15 h à 15 h 59

12

56

12

65

108

15 h à 15 h 59

16 h à 16 h 59

11

56

12

63

107

16 h à 16 h 59

17 h à 17 h 59

12

61

11,5

62

107

17 h à 17 h 59

18 h à 18 h 59

12

60

12

62

111

18 h à 18 h 59

19 h à 19 h 59

12,5

60

11,5

62

109

19 h à 19 h 59

20 h à 20 h 59

12

56

12,5

64

108

20 h à 20 h 59

21 h à 21 h 59

11,5

53

12

53

97

21 h à 21 h 59

22 h à 22 h 59

11

46

11

41

80

22 h à 22 h 59

23 h à 23 h 59

8

40

10

30

62

23 h à 23 h 59


-le nombre 10* signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 11 mouvements peuvent être acceptés sur une période de 10 minutes, 10 mouvements pendant les cinq autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante ;
-le nombre 11,5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 12 mouvements peuvent être acceptés pendant trois périodes de 10 minutes, 11 mouvements pendant les trois autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante ;
-le nombre 12 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 13 mouvements peuvent être acceptés pendant une période de 10 minutes, 12 mouvements pendant les cinq autres périodes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante ;
-le nombre 12,5 signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus 13 mouvements peuvent être acceptés pendant deux périodes de 10 minutes, 12 mouvements pendant les quatre autres périodes, sous réserve du respect de la contrainte horaire correspondante.