L'article 30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30-1.-En cas de recours à des vaccins vivants atténués, le ministre chargé de l'agriculture délimite :
-une zone de protection, incluant au moins la zone dans laquelle la vaccination est autorisée ;
-une zone de surveillance, d'une distance d'au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection, dans laquelle la vaccination est interdite. »