L'article 25 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 25.-La levée de la déclaration d'infection des exploitations infectées intervient dans un délai correspondant au délai d'acquisition de l'immunité, déterminé en fonction du protocole de vaccination ou, en l'absence de vaccination, de l'arrêt de la circulation virale dans l'exploitation. Ces conditions sont précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. »