Le nouveau chapitre II du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article 391 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 391.-En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
« Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. » ;
2° A l'article 392, les mots : « dans les termes de l'article 389-2 » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa de l'article 411 est supprimé ;
4° Après l'article 411, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. 411-1.-Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
« Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »