Le chapitre Ier du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
1° Après l'article 388-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 388-1-1.-L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
« Art. 388-1-2.-Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. » ;
2° A l'article 388-2, la référence à l'article 389-3 est remplacée par la référence à l'article 383 ;
3° L'article 388-3 est abrogé.