Le chapitre II du titre IX du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
« Section 1
« De l'administration légale
« Art. 382.-L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
« Art. 382-1.-Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
« La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.
« Art. 383.-Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
« Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.
« Art. 384.-Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
« Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
« Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.
« Art. 385.-L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.
« Art. 386.-L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
« Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
« L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
« L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
« Section 2
« De la jouissance légale
« Art. 386-1.-La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.
« Art. 386-2.-Le droit de jouissance cesse :
« 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
« 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
« 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
« Art. 386-3.-Les charges de cette jouissance sont :
« 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
« 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
« 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
« Art. 386-4.-La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
« 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
« 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
« 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.
« Section 3
« De l'intervention du juge des tutelles
« Art. 387.-En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.
« Art. 387-1.-L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
« 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
« 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
« 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
« 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
« 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
« 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
« 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
« L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
« Art. 387-2.-L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
« 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.
« Art. 387-3.-A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
« Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
« Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
« Art. 387-4.-A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
« Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
« Art. 387-5.-A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
« Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
« Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
« Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
« L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
« Art. 387-6.-L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré. »