I.-L'article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 267.-A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
« Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
«-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
«-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
« Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
II.-L'article 267-1 est abrogé.