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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement dans les équipements visant à l'exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers)


Les subventions sont accordées sur la base d'un devis estimatif et descriptif hors taxes.
Les dépenses sont imputées sur les crédits du fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l'article L. 156-4 du code forestier, mis en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.