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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement forestier)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l'Etat en matière d'investissement forestier)


L'article D. 156-8 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 156-8.-Le bénéfice des subventions est accordé aux titulaires de droits réels et personnels sur les immeubles sur lesquels sont exécutées les opérations justifiant les aides de l'Etat ou à leurs représentants légaux. Peuvent également bénéficier des aides les personnes morales de droit public ou leurs groupements, les personnes morales reconnues en qualité de groupements d'intérêt économique et environnemental forestiers et leurs unions, les coopératives forestières et leurs unions, les associations syndicales libres, autorisées ou constituées d'office, ainsi que leurs unions ou fédérations, ne détenant pas de droit de propriété sur les immeubles en cause, lorsqu'elles réalisent des opérations justifiant l'aide de l'Etat.
« L'octroi des aides est subordonné au respect des dispositions des articles L. 121-6 et D. 121-1 et au respect des conditions fixées dans les arrêtés du préfet de région mentionnés dans la présente section. »