I. - A titre transitoire :
1° Les délais d'instruction mentionnés à l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles de demandes d'allocation personnalisée d'autonomie formées entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret commencent à courir à compter de la date de publication du présent décret. La date d'ouverture des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie arrêtée par le président du conseil départemental de Mayotte est fixée à la date du dépôt de la demande complète, sous réserve qu'à cette même date les conditions de droit soient remplies et qu'il soit justifié des charges exposées ;
2° Les délais d'instruction mentionnés à l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles de demandes de prestation de compensation du handicap formées entre le 1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret commencent à courir à compter de la date de publication du présent décret. La date d'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap arrêtée par le président du conseil départemental de Mayotte est fixée au premier jour du dépôt de la demande complète, sous réserve qu'à cette même date les conditions de droit soient remplies et qu'il soit justifié des charges exposées.
II. - Les dispositions du présent décret relatives aux concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont applicables dans les conditions prévues par l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée à compter de l'exercice 2015.