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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 relatif au statut d'emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires)


Le deuxième groupe comprend des emplois :
1° De chef de greffe dans un tribunal d'instance ou un conseil de prud'hommes, lorsque la taille et l'activité de ceux-ci ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires ;
2° D'adjoint au directeur de greffe dans les juridictions de l'ordre judiciaire comportant un seul fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires et qui impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
3° De chef de service dans une juridiction de l'ordre judiciaire lorsque la taille, le volume d'activité et les effectifs de ce service ne justifient pas que cet emploi soit confié à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires mais impliquent des responsabilités ou sujétions importantes ;
4° De responsable d'un service d'accueil unique du justiciable ;
5° De responsable d'un service d'assistance aux magistrats ;
6° Comportant des fonctions d'expertise au sein de services spécialisés dans le traitement de contentieux techniques ou de certaines procédures judiciaires.