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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANCIENNE
dans le premier grade

SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE GREFFIER PRINCIPAL

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

7e échelon

A partir de 3 ans

10e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de deux ans

Avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

A partir de trois ans

9e échelon

Sans ancienneté

Avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon

4e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

13e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon

A partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

Avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

9e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

A partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- Avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

A partir d'un an

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon

A partir d'un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

A partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

A partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.
III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.