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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés, dans le corps des greffiers des services judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des greffiers des services judiciaire. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadres d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps régi par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.