I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires.
II. - Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services de greffe judiciaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
III. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés, dans le corps des directeurs de greffe des services judiciaires suivent une formation professionnelle obligatoire dont la durée ne peut excéder douze mois et ne peut être inférieure à trois mois.