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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade de directeur hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre de directeurs hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des directeurs des services de greffe considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.