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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2015-1273 du 13 octobre 2015 portant statut particulier du corps des directeurs des services de greffe judiciaires)


Au début de leur période de formation, les directeurs des services de greffe stagiaires doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans, augmentée de la durée du stage telle que définie à l'article 10.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de la formation définie à l'article 10, augmentée des frais d'études engagés par l'Ecole nationale des greffes. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.