Les recrutements en application du 4° de l'article 5 s'effectuent dans la limite d'un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du même article, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des directeurs des services de greffe considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.