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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1270 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1270 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010 (1))


Article 16
Statut juridique des agents


1. Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie, en application des dispositions du présent accord, relèvent de leur hiérarchie d'origine mais respectent le règlement intérieur de l'unité au sein de laquelle ils sont détachés.
2. Chaque Partie accorde aux agents de l'autre Partie, détachés dans ses unités ou en mission sur son territoire, les mêmes protection et assistance qu'à ses propres agents.
3. Les dispositions pénales en vigueur dans chaque Partie pour la protection des agents dans l'exercice de leurs fonctions sont également applicables aux infractions commises contre les agents de l'autre Partie, détachés dans leurs unités.
4. Les agents, exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie, en application des articles 7, 11 et 13 du présent accord, sont soumis aux régimes de responsabilité civile et pénale de la Partie sur le territoire de laquelle ils se trouvent.
5. Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie, en application des articles 7, 11 et 13 du présent accord, peuvent se rendre dans leurs unités de détachement et effectuer leur service en portant leur uniforme national ou un signe distinctif apparent ainsi que leur arme réglementaire à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.


Article 17
Protection des données à caractère personnel


1. Dans les domaines de coopération visés par le présent accord, les données à caractère personnel sont collectées, traitées, communiquées et accessibles dans le respect des dispositions nationales et internationales applicables en matière de protection des données. En particulier, les données doivent être :
a) Traitées loyalement et licitement ;
b) Collectées ou communiquées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, notamment dans les domaines visés au 2 de l'article 5 du présent accord, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ;
c) Adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, traitées ou communiquées ;
d) Exactes et mises à jour ou rectifiées ;
e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ;
f) Accessibles à toute personne justifiant de son identité et pour les informations la concernant. La demande de communication de données à caractère personnel doit être présentée auprès de l'autorité compétente, conformément à la législation de la Partie qui a traité les données à caractère personnel relatives au demandeur.
2. Toute information communiquée en application du présent accord revêt un caractère confidentiel selon les règles applicables dans chaque Partie. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière sur le territoire de la Partie qui l'a reçue.
3. La consultation des données à caractère personnel traitées automatiquement par une Partie est réservée uniquement aux agents de cette dernière. Les Parties prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre tout accès ou traitement non autorisé.
4. L'échange de données à caractère personnel s'effectue sans préjudice de la préservation des intérêts essentiels de chaque Partie. Les refus de communication doivent en revanche être motivés.


Article 18
Dispositions d'ordre financier


Les dispositions du présent accord s'entendent dans le cadre et les limites des ressources budgétaires de chacune des Parties.


Article 19
Exemptions de formalités relatives aux étrangers


Les agents exerçant leurs fonctions sur le territoire de l'autre Partie ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration, aux formalités d'enregistrement des étrangers et aux formalités liées au transport du matériel et de l'armement nécessaires à l'exercice de leur mission.


Article 20
Règlement des différends


1. Les différends liés à l'application ou à l'interprétation du présent accord feront l'objet de consultations entre les autorités des deux Parties.
2. Chaque Partie peut exiger la réunion d'experts des Parties afin de résoudre les questions relatives à l'application du présent accord et de soumettre des propositions pour le développement de la coopération.


Article 21
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
2. En ce qui concerne la Partie néerlandaise, le présent accord ne s'applique qu'au territoire de l'île de Sint-Maarten appartenant aux Antilles néerlandaises.
3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis de six mois par la voie diplomatique. Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties découlant de la coopération engagée dans le cadre du présent accord.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 7 octobre 2010, en deux exemplaires originaux dans chacune des langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas : Hugo SIBLESZ
Ambassadeur des Pays-Bas


Pour le Gouvernement de la République française : Pierre Sellal
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et européennes