Article 14
1. Les agents des services compétents au sens de l'article 2 du présent accord peuvent participer à des patrouilles mixtes dans la zone de coopération insulaire définie à l'article 3.
2. La tâche des patrouilles mixtes est de mener une coopération transfrontalière directe visant à prévenir des menaces contre l'ordre public, à lutter contre les trafics illicites, l'immigration irrégulière et toute forme de criminalité ainsi qu'à assurer la surveillance de la frontière.
3. Les agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille mixte peuvent procéder à des contrôles et à des interpellations.
4. Les agents de l'autre Partie exercent un rôle d'observation, de soutien, d'avis, d'assistance, d'information et de conseil. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Lorsqu'ils participent à une patrouille mixte, en étant placés sous le contrôle des agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule cette patrouille, les agents de l'autre Partie sont également habilités à établir l'identité de personnes et, dans la mesure où celles-ci tentent de se soustraire au contrôle, à les appréhender conformément au droit national de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille. Il incombe aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille de prendre d'autres mesures de contrainte. Toutefois, dans les cas où les agents de la Partie sur le territoire de laquelle se déroule la patrouille estiment que le succès de l'opération serait compromis ou notablement plus difficile à obtenir sans l'intervention des agents de l'autre Partie, ils peuvent autoriser ceux-ci à prendre les mesures nécessaires sous leur contrôle.
5. Les droits et obligations des agents ainsi que les conditions d'exécution des missions prévues sont soumis aux lois et règlements de la Partie dans laquelle ces missions sont effectuées.