Article 13
1. Les agents d'une des Parties sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l'autre Partie lorsque ses autorités compétentes n'ont pu être averties préalablement de l'entrée sur leur territoire, en raison de l'urgence particulière, par un des moyens de communication agréés par les deux Parties ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite dans leur pays ; cette autorisation est accordée pour la poursuite de personnes se trouvant dans l'une des situations suivantes :
a) Prise en flagrant délit de commission d'une infraction ou d'un fait relevant d'une des catégories d'infractions énumérées à l'annexe 2 ;
b) Evadée alors qu'elle se trouvait en état d'arrestation provisoire, ou est soustraite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
c) N'ayant pas respecté une injonction de s'arrêter émanant des agents des services visés à l'article 2 du présent accord et munis de leurs insignes de fonction, ou ayant commis un passage de vive force d'un dispositif de contrôle de police.
2. Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux services compétents de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite doit être arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les services localement compétents appréhendent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
3. Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation.
4. La poursuite doit être communiquée, au plus tard au moment du franchissement de la frontière :
- pour la Partie française : au centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Martin, qui avise le procureur de la République territorialement compétent ;
- pour la Partie néerlandaise : au poste central du corps de police de Sint-Maarten, Saint-Eustache et Saba, qui avise l'autorité judiciaire mentionnée au 3 de l'article 12.
5. La poursuite peut s'exercer sans limitation dans l'espace et dans le temps.
6. Les agents poursuivants sont :
- pour la Partie française : les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- pour la Partie néerlandaise : les fonctionnaires de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises.
7. La poursuite ne peut s'exercer qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents poursuivants sont aisément identifiables soit par le port d'un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule ; l'usage de la tenue civile combiné avec l'utilisation de véhicules banalisés sans l'identification précitée est interdit ;
b) Au terme de chaque poursuite, les agents poursuivants se présentent immédiatement devant les services localement compétents de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission ; à la demande de ces services, ils sont tenus de rester à disposition jusqu'à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies ; cette condition s'applique même lorsque la poursuite n'a pas conduit à l'arrestation de la personne poursuivie ;
c) Lors des poursuites transfrontalières régies par le présent accord, l'utilisation de moyens aériens et nautiques est admise, conformément au droit de chacune des Parties ; un arrangement technique en précise les modalités.
d) Le paragraphe 6 de l'article 12, à l'exception de l'alinéa c, s'applique, par analogie, à l'exercice du droit de poursuite.
8. Une personne qui, à l'issue de la poursuite, a été arrêtée par les services localement compétents peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'interrogatoire, dans les limites du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l'arrestation a eu lieu. Si cette personne n'a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après son arrestation, les heures entre minuit et 9 heures non comptées, à moins que les services localement compétents n'aient reçu, avant l'écoulement de ce délai, un avis annonçant une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition sous quelque forme que ce soit.