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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1270 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1270 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin (ensemble deux annexes), signé à Paris le 7 octobre 2010 (1))


Article 12


1. Les agents d'une des Parties qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent une personne présumée avoir participé à un fait puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an, selon le droit de la Partie requise, ou lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser que la personne observée peut participer, pour les besoins d'une enquête judiciaire, à l'identification ou à la localisation d'une telle personne, sont autorisés à continuer l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable.
Sur demande, l'observation sera confiée aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle elle est effectuée.
2. Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de la Partie ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation qu'ils réalisent, dans les conditions ci-après :
a) Les faits sur lesquels porte l'enquête relèvent de l'une des catégories d'infractions qui figurent à l'annexe 1 du présent accord ;
b) Le franchissement de la frontière sera communiqué immédiatement :


- pour la Partie française : au centre opérationnel de la gendarmerie de Saint-Martin, qui avise l'autorité judiciaire mentionnée au 3 du présent article ;
- pour la Partie néerlandaise : au poste central du corps de police de Sint-Maarten, Saint-Eustache et Saba, qui avise l'autorité judiciaire mentionnée au 3 du présent article ;


c) Une demande d'entraide judiciaire présentée conformément au 1 du présent article et exposant les motifs justifiant le franchissement de la frontière sans autorisation préalable sera transmise sans délai aux autorités visées au 3 du présent article.
L'observation sera arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle a lieu l'observation le demande, suite à la communication reçue en application du b et c du 2 du présent article ou si l'autorisation n'est pas obtenue dans les six heures qui suivent le franchissement de la frontière par les agents observateurs.
3. L'autorisation est valable pour l'ensemble du territoire de la Partie requise et peut être assortie de conditions.
La demande d'entraide judiciaire doit être adressée à l'autorité désignée pour accorder ou transmettre l'autorisation demandée, soit :


- pour la Partie française : le procureur de la République territorialement compétent. La demande sera transmise simultanément au siège de la Direction interrégionale de police judiciaire (DIPJ) Antilles-Guyane (qui est le sous-bureau du Bureau central national / BCN France d'Interpol) ainsi qu'ultérieurement le compte rendu d'exécution de l'observation ;
- pour la Partie néerlandaise : le procureur général des Antilles néerlandaises.


4. Les agents observateurs sont :


- pour la Partie française : les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
- pour la Partie néerlandaise : les fonctionnaires de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises, à condition d'avoir été désignés comme agents observateurs.


5. Les agents observateurs ne disposent pas du droit d'interpellation.
6. L'observation ne peut être exercée qu'aux conditions générales suivantes :
a) Les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent ; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes ;
b) Les agents observateurs sont soumis, en matière de circulation, aux mêmes dispositions légales que les policiers de la Partie sur le territoire de laquelle s'exerce l'observation ;
c) Sous réserve des situations prévues au 2 du présent article, les agents se munissent durant l'observation d'un document attestant que l'autorisation a été accordée ;
d) Les agents observateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle ;
e) Les agents observateurs peuvent emporter leurs armes de service pendant l'observation, l'usage étant limité à la légitime défense ;
f) Les agents observateurs ont l'interdiction d'entrer dans les domiciles et les lieux non accessibles au public et ne peuvent pénétrer dans des locaux de travail, d'entreprise ou d'affaires accessibles au public que durant les heures d'ouverture ;
g) Toute observation doit faire l'objet d'un rapport aux services de la Partie sur le territoire de laquelle elle est intervenue et la comparution personnelle d'observateurs peut être requise ;
h) Les services de la Partie dont dépendent les agents observateurs apportent, lorsqu'il est demandé par les services de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation a eu lieu, leur concours à l'enquête policière ou à la procédure judiciaire consécutive à l'opération à laquelle ils ont participé ;
i) Les moyens techniques nécessaires pour faciliter l'observation sont utilisés conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'observation est continuée ; les moyens utilisés pour la surveillance optique et acoustique doivent être mentionnés dans la demande d'entraide judiciaire.