Article 10
Assistance en termes d'ordre public
Les services compétents des deux Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les limites de leur droit national, lors de manifestations de masse ou d'événements majeurs, en cas de catastrophes ainsi que d'accidents graves ou de faits susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes :
a) En s'informant réciproquement et le plus rapidement possible des événements ou situations susceptibles d'avoir des répercussions transfrontalières ainsi que des constatations qui s'y rapportent ;
b) En prenant et en coordonnant, sur leur territoire, les mesures policières qui s'imposent lors d'événements et de situations ayant des répercussions transfrontalières ;
c) En fournissant autant que possible de l'aide sous forme de détachement d'intervention, de spécialistes et de conseillers ainsi que la mise à disposition de matériels, à la demande de la Partie sur le territoire de laquelle se produit l'événement ou la situation.
Article 11
Instruction, formation, assistance technique
Sur demande, une Partie peut faire bénéficier l'autre Partie de certaines de ses infrastructures ou moyens spéciaux pour des actions de formation ou en appui de dispositifs opérationnels. De même, des formations communes en matière d'intervention ou faisant appel à des spécificités peuvent être conduites afin d'améliorer la capacité opérationnelle des personnels des deux Parties. Pour l'application de cet article, les conditions de ces mises à disposition et échanges seront réglées par des arrangements techniques.