Article 8
Coopération entre unités opérationnelles
1. Les services compétents des Parties :
- se communiquent les organigrammes et les coordonnées des unités opérationnelles ;
- élaborent un code simplifié pour désigner les lieux d'engagement opérationnel.
2. Les services compétents engagent une coopération transfrontalière directe en matière policière. Dans ce cadre, les unités de ces services ont, en particulier, pour missions de :
- coordonner leurs actions communes, afin de sauvegarder l'ordre et la sécurité publics :
- lutter contre les trafics illicites, l'immigration irrégulière et la criminalité ;
- recueillir et échanger des informations en matière policière.
Article 9
Bilan périodique de la coopération
Les services compétents des deux Parties se réunissent en fonction des besoins opérationnels. A cette occasion :
- ils procèdent au bilan de la coopération de leurs unités ;
- ils échangent leurs données statistiques sur les différentes formes de criminalité relevant de leurs compétences ;
- ils élaborent et mettent à jour des schémas d'intervention commune pour les situations nécessitant une coordination de leurs unités ;
- ils élaborent en commun des plans de recherche ;
- ils organisent des patrouilles au sein desquelles l'unité d'une Partie peut recevoir l'assistance d'un ou de plusieurs agents des services compétents de l'autre Partie ;
- ils programment des exercices communs ;
- ils s'accordent sur les besoins de coopération prévisibles en fonction des manifestations prévues ou de l'évolution des diverses formes de délinquance ;
- ils élaborent un programme de travail commun ;
- ils mettent en œuvre des stratégies coordonnées.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de chaque réunion.