Article 5
Assistance sur demande
1. Les Parties s'engagent à ce que leurs services se prêtent assistance, dans le respect de leur législation nationale et dans la limite de leurs compétences, afin de prévenir et de rechercher les faits punissables, pour autant que le droit national ne réserve pas la demande aux autorités judiciaires et que la demande et son exécution n'impliquent pas l'application de mesures de contrainte par la Partie requise. Lorsque les services requis ne sont pas compétents pour exécuter une demande, ils transmettent celle-ci aux autorités compétentes et en informent les autorités requérantes.
2. Sans préjudice des compétences générales des autorités centrales nationales, les services visés à l'article 2 peuvent en particulier, dans le cadre de leurs compétences respectives, se transmettre des demandes d'assistance concernant la sauvegarde de l'ordre public, la lutte contre l'immigration irrégulière et contre toutes les formes de criminalité portant notamment sur les domaines suivants :
- identification des détenteurs, conducteurs et passagers de véhicules terrestres à moteur ;
- identification des véhicules et vérification de leur statut ;
- identification des détenteurs, conducteurs et passagers de navires ;
- demandes concernant des permis de conduire ;
- demandes concernant des permis de naviguer ou des licences de navigation ;
- recherches d'adresses actuelles et de résidences ;
- identification de titulaires de lignes téléphoniques et de communication ;
- établissement de l'identité des personnes et de leur situation administrative ;
- renseignements de police provenant des fichiers informatisés ou d'autres documents détenus par ces services ;
- préparation de plans, harmonisation de mesures de recherches et déclenchement de recherche en urgence ;
- vérification de la présence de traces matérielles ;
- vérification de la sincérité et de la validité des documents d'identité et de voyage.
3. Les services ainsi requis sur la base du paragraphe 1 du présent article répondent directement aux demandes pour autant que le droit national n'en réserve pas le traitement aux autorités judiciaires. Dans cette hypothèse, la demande d'assistance est transmise directement et sans délai à l'autorité judiciaire territorialement compétente qui la traite, conformément au droit en vigueur, comme une demande d'entraide judiciaire et adresse la réponse par l'intermédiaire des services initialement saisis.
Article 6
Assistance spontanée
Les services compétents des Parties peuvent, dans le respect de leur législation nationale et sans y être invités, communiquer à l'autre Partie, des informations susceptibles d'aider celle-ci à prévenir des menaces concrètes à la sécurité et à l'ordre publics ou à lutter contre des faits punissables. La transmission d'informations se fera conformément aux paragraphes 1 et 3 de l'article 5.
Article 7
Détachement d'agents de liaison
1. Les Parties peuvent conclure des arrangements particuliers permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, d'agents de liaison auprès des services de l'autre Partie.
2. Le détachement d'agents de liaison a pour but de promouvoir et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment en accordant une assistance :
a) Sous forme d'échange d'informations à des fins de prévention et de répression de toute forme de criminalité ;
b) Dans l'exécution de demande de coopération entre les services compétents.
3. Les agents de liaison ont une mission d'avis et d'assistance. Ils ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Ils fournissent des informations et exécutent leurs missions dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie d'origine et par la Partie auprès de laquelle ils sont détachés. Ils font régulièrement rapports au chef du service auprès duquel ils sont détachés.