Article 1er
Définitions
Au sens du présent accord, on entend par :
a) « agents » : les personnes appartenant aux services compétents des deux Parties et affectées dans les unités territoriales situées dans la zone définie à l'article 3, ou dont la compétence s'étend à cette zone, ainsi que les personnes appartenant aux services compétents et agissant en renfort des unités territoriales ;
b) « enquête judiciaire » : enquête portant sur un fait susceptible de poursuites pénales.
Article 2
Services compétents
Les services compétents aux fins du présent accord sont, chacun pour ce qui le concerne :
Pour la Partie française :
- la police nationale ;
- la gendarmerie nationale.
Pour la Partie néerlandaise :
- les fonctionnaires de police judiciaire au sens du Code de procédure pénale des Antilles néerlandaises.
Article 3
Zone de coopération insulaire
Pour l'application du présent accord, constituent la zone de compétence de Saint-Martin :
Pour la Partie française : la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, y compris les eaux territoriales et l'espace aérien.
Pour la Partie néerlandaise : le territoire de Sint-Maarten, y compris les eaux territoriales et l'espace aérien.
Article 4
Objectifs
1. Les Parties engagent, dans le respect de leur souveraineté respective et du rôle des autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes, une coopération insulaire des services chargés de missions de police, par la définition de nouvelles modalités de coopération policière et par une coopération directe entre services correspondants.
2. Cette coopération s'exerce dans le cadre des structures et des compétences existantes et dans le respect des dispositions générales s'appliquant à la coopération policière internationale.