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Article AUTONOME (Décret n° 2015-1269 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au transfert transfrontalier des déchets issus des travaux de construction du tunnel de Tende (ensemble un accord sous forme d'échange de notes verbales portant modification, signées à Paris le 13 mars et le 10 avril 2015), signé à Ajaccio le 26 octobre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-1269 du 13 octobre 2015 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au transfert transfrontalier des déchets issus des travaux de construction du tunnel de Tende (ensemble un accord sous forme d'échange de notes verbales portant modification, signées à Paris le 13 mars et le 10 avril 2015), signé à Ajaccio le 26 octobre 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF AU TRANSFERT TRANSFRONTALIER DES DÉCHETS ISSUS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU TUNNEL DE TENDE (ENSEMBLE UN ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES VERBALES PORTANT MODIFICATION, SIGNÉES À PARIS LE 13 MARS ET LE 10 AVRIL 2015), SIGNÉ À AJACCIO LE 26 OCTOBRE 2013


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République italienne, d'autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant les dispositions de l'article 30 du règlement (CE) n° 1013/2006 autorisant, dans des cas exceptionnels, si une situation géographique particulière le justifie et pour des transferts transfrontaliers de déchets vers les installations les plus proches situées dans l'espace frontalier entre deux Etats membres concernés, la conclusion d'un accord bilatéral en vue d'un assouplissement des procédures pour le transfert de flux spécifiques de déchets ;
Considérant les dispositions de l'article 14 de l'Accord de Paris du 12 mars 2007 relatif à la mise en place d'une gestion unifiée du tunnel de Tende et à la construction d'un nouveau tunnel, selon lequel la totalité de la maîtrise d'ouvrage de l'opération sur les territoires français et italien est confiée à la Partie italienne ;
Considérant l'approbation du nouveau plan de gestion des déchets d'ANAS S.p.A. par la Commission intergouvernementale des Alpes du Sud qui s'est réunie le 31 janvier 2011 ;
Considérant la nécessité, en l'absence d'installations appropriées proches sur le territoire français, de transférer une partie des déchets produits par le creusement du versant français du tunnel en Italie en vue de leur traitement conformément au nouveau plan de gestion des déchets de l'ANAS S.p.A. ;
Considérant que la production desdits déchets s'inscrit dans des périodes définies et continues identifiées dans la programmation des travaux de creusement du nouveau tube et de l'alésage du tunnel déjà existant ;
Considérant que les déchets ne répondent à aucune propriété de danger mentionnée à l'annexe III de la directive CE 2008/98 du 19 novembre 2008 ;
Considérant que les déchets générés par les travaux ne sont pas de nature à provoquer des impacts sur la santé humaine et sur l'environnement, sous réserve de l'application des dispositions du présent accord ;
Considérant la décision de la Commission intergouvernementale des Alpes du Sud d'appliquer l'article 30 du règlement CE 1013/2006 sur le transfert transfrontalier des déchets pendant la réunion du 31 janvier 2011,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Champ d'application de l'Accord


Le présent accord concerne exclusivement les déchets de roche contenant des sulfates (anhydrites) relevant du code 170504 de la liste européenne des déchets, issus du creusement du nouveau tube et de l'alésage du tunnel existant et transférés du territoire français au territoire italien.
Pour l'application du présent accord, l'obligation d'établissement en France du notifiant de l'article L. 541-40-II du code de l'environnement français ne s'applique pas.
Le présent accord est conclu conformément à l'article 30, paragraphe 1, du règlement 1013/2006. Les assouplissements de la procédure de notification du transfert de déchets qu'il prévoit sont conformes aux dérogations expressément prévues par les dispositions de ce règlement 1013/2006. Nonobstant ces assou-plissements, le présent accord n'affecte pas la mise en œuvre du règlement 1013/2006.


Article 2
Procédure applicable aux transferts de déchets (anhydrites) issus du creusement du nouveau tube du tunnel


Pour l'application du présent accord, la procédure de notification décrite aux articles 4 et 7 du règlement CE 1013/2006 est modifiée comme suit :
Les documents de notification et de mouvement (annexe IA et annexe IB) sont délivrés par l'Autorité compétente de destination (province d'Asti).
Le notifiant transmet le document de notification annexe IA à l'autorité compétente de destination au moins trente jours avant la date effective du premier transfert de déchets.
A compter de la date de réception du document de notification, si l'autorité compétente de destination le considère complètement renseigné, elle transmet dans les quinze jours le document timbré et signé à l'autorité compétente d'expédition (préfecture des Alpes-Maritimes). L'autorité compétente d'expédition dispose de quinze jours pour valider le document de notification et le transmettre timbré et signé à l'autorité compétente de destination, en charge de sa transmission au notifiant.
Par dérogation à l'article 9.4 du règlement CE 1013/2006, sur demande justifiée du notifiant, les autorités compétentes peuvent proroger la validité de la notification à une période maximale de trois ans. Toute modification du nombre de transferts autorisés initialement d'identité des transporteurs et du lieu de destination, est instruite dans les mêmes conditions.
Chaque transfert de déchets est accompagné du document de mouvement original timbré et signé par l'autorité compétente de destination. Les transferts peuvent être effectués sans information préalable sur leur mise en œuvre sauf demande expresse de l'établissement destinataire ou par les autorités compétentes d'expédition et/ou de destination.
Les transports peuvent être effectués par les modes routier ou ferroviaire autorisés selon les normes en vigueur en Italie.


Article 3
Dispositions sur la documentation relative aux opérations de traitement


Par dérogation à l'article 16.e du règlement CE 1013/2006, l'installation de destination des déchets procédant à l'opération certifie, sous sa responsabilité, que le traitement des déchets a été achevé par une documentation unique au plus tard six mois après l'achèvement des travaux de creusement du nouveau tube.
En cas d'interruption des transferts pendant une durée de plus de douze mois, l'installation destinataire envoie aux autorités compétentes le certificat relatif au traitement des déchets transférés avant ladite interruption.


Article 4


Les modalités de procédure définies aux articles 2 et 3 sont aussi applicables aux transferts de déchets (anhydrites) provenant de l'alésage du tunnel existant.


Article 5


Conformément à l'article 5 du règlement CE 1013/2006, un contrat est conclu entre le notifiant et le destinataire des déchets en vue de leur traitement.


Article 6


La garantie financière prévue à l'article 6 du règlement CE 1013/2006 est remplacée par des garanties financières déjà envisagées dans le marché entre l'ANAS S.p.A. et l'entreprise adjudicataire. Ces garanties couvrent tous les dommages pouvant résulter de la gestion du transport transfrontalier et du traitement des anhydrites selon les modalités prévues au contrat, y compris d'éventuels envois illicites indiqués dans l'article 2, alinéas 35 du règlement.
L'ANAS S.p.A. est tenue de reverser les indemnités que lui auraient éventuellement versées les compagnies d'assurance - pour ce qui concerne les polices directement ou indirectement liées au transport transfrontalier des anhydrites - de manière à ce que le bénéficiaire final de ces garanties soit l'autorité compétente de destination.


Article 7


Les coûts administratifs prévus à l'article 3, paragraphe 2, annexe 4 du décret du ministère italien de l'environnement n° 370/98 sont réduits de 30 %.


Article 8


Les conditions des transferts visées par l'article 10 du règlement CE 1013/2006 et les objections aux transferts visées par son article 11 pourront être redéfinies dans le cadre de la Commission intergouvernementale des Alpes du Sud, sur consultation des autorités compétentes des deux pays.


Article 9
Clauses finales


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Cet accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la seconde des notifications. Le présent accord est conclu pour une durée de sept ans, renouvelable pour une durée nécessaire à l'achèvement des travaux. Chacune des Parties peut le dénoncer à tout moment avec un préavis écrit de trois mois.
La résolution de tout empêchement éventuel à la continuité des transferts de déchets de la France vers l'Italie en raison de l'application de certaines dispositions du règlement 1013/2006 ou d'autres réglementations européennes et/ou nationales est confiée à la Commission intergouvernementale des Alpes du Sud.
Fait à Ajaccio, le 26 octobre 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : Philippe Martin
Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie


Pour le Gouvernement de la République italienne : Andréa Orlando
Ministre de l'environnement et de la tutelle du territoire et de la mer