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Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 73 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))


Après l'article 883 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883-1 ainsi rédigé :


« Art. 883-1.-Pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou. »