Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l'article L. 546-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-2, les mots : “ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale” sont supprimés ; » ;
2° L'article L. 546-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 546-1-1. - Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et par le procureur de la République. »