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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))


Après l'article L. 345-2 du même code, il est inséré un article L. 345-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 345-2-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre maximal d'armes relevant de la catégorie C et du 1° de la catégorie D qu'une même personne physique peut détenir simultanément.
« Lorsque le nombre total d'armes de ce type détenues par une personne physique lors de l'entrée en vigueur du décret pris en application du premier alinéa excède le maximum fixé par ce décret :
« 1° Celles acquises après le 7 novembre 2013 sont remises, cédées ou détruites, à concurrence de l'excédent, dans un délai de trois mois au plus fixé par le décret et dont le point de départ est la publication de ce décret ;
« 2° Si, nonobstant l'application du 1°, le nombre de ces armes détenues par une même personne physique excède encore le maximum, cette personne dispose de deux ans, à compter de la publication de ce décret, pour les remettre, les céder ou les détruire, à concurrence de l'excédent. »