I.-Le titre II de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Nonobstant l'absence de dispositions ou toute disposition contraire dans les statuts particuliers qui les régissent, les corps et cadres d'emplois relevant du statut général des fonctionnaires sont accessibles par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires de la Polynésie française et à ceux des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
« Le détachement s'effectue dans des corps ou cadres d'emplois de la même catégorie et de niveau comparable à ceux auxquels les fonctionnaires appartiennent.
« Toutefois, lorsque l'exercice de fonctions du corps ou du cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. »
II.-L'article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est abrogé.