Articles

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer (1))


I.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, après les mots : « agents de l'Etat, », sont insérés les mots : « aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
II.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna » et, après les mots : « établissements publics », sont insérés les mots : «, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ».
III.-A la première phrase du premier alinéa du 2° de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « magistrats », sont insérés les mots : « et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, » et, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : «, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, ».